Extrait
du
Décret n° 95-278 du 13 mars 1995 relatif à la
pharmacovigilance
Art. R. 5144-1.
- La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effet
indésirable résultant de l'utilisation des médicaments
et produits à usage humain mentionnés à l'article
L.511-1,
des produits mentionnés à l'article L.658-11
et des médicaments et produits contraceptifs mentionnés
à l'article 2 du décret n° 69-104 du 3 février
1969.
Art.
R. 5144-2.
- La pharmacovigilance comporte :
- le signalement des effets indésirables mentionnés
à l'article R. 5144-1 et le recueil des informations les
concernant ;
- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces
informations dans un but de prévention ;
- la réalisation de toutes études et de tous travaux
concernant la sécurité d'emploi des médicaments
et produits mentionnés à l'article R. 5144-1.
Art.
R. 5144-3.
- La pharmacovigilance s'exerce :
- pour les médicaments et produits devant faire l'objet de
l'autorisation de mise sur le marché prévue à
l'article L.601
après la délivrance de cette autorisation ;
- pour les médicaments mentionnés à l'article
L.601-2 ,
après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation
;
- pour les médicaments homéopathiques mentionnés
à l'article L.601-3
, après l'enregistrement prévu par cet article ;
- pour les produits mentionnés à l'article L.658-11
, après la délivrance de l'autorisation prévue
par cet article.
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