I. Les valeurs fondamentales à la base
de la législation
1.
La quantification du risque d'effets stochastiques
Nous avons vu dans le cours "Effets
biologiques des rayonnements ionisants", les méthodes
et les choix pour l'évaluation des risques d'effets stochastiques.
Au terme de cet ensemble d'évaluations,
on aboutit au :
- facteur de risque de décès par
cancer ;
- facteur de risque d'effet héréditaire.
Ces valeurs sont capitales car elles sont à
la base de la réglementation actuelle.
|
Année
|
1977
|
1990
|
Commentaires
|
|
Recommandations CIPR
|
N° 26
|
N° 60
|
C.I.P.R.: Commission
Internationale de Protection Radiologique
|
|
Relation dose-effet
|
linéaire
|
linéaire
|
|
|
facteur de réduction
dose
|
2
|
2
|
|
Modèle de risque
|
absolu
|
relatif
|
|
Doses totales estimées
|
100 %
|
70%
|
les doses estimées
en 1977 ont été diminuées de 30% en 1990
|
|
Nombre d'années
du suivi
|
n
|
n + 13
|
13 années supplémentaires
induisent une augmentation du risque de 20%
|
|
Facteur de risque (Sv-1
. homme-1)
|
pente de la droite
obtenue avec les
paramètres ci-dessus
pour une exposition uniforme
de
l'organisme entier
|
|
décès par
cancers
|
1,25 10-2
|
4,80 10-2
|
|
héréditaire
|
0,40 10-2
|
0,80 10-2
|
|
S
effets stochastiques
|
1,65 10-2
|
5,60 10-2
|
|
Décès supplémentaires
pour 1000 personnes
|
165
|
560
|
chaque personne recevant
unedose équivalente de 1 Sv
|
Calcul: Nombre de décès
supplémentaires = 10000 personnes . 1 Sv . 1,65 10-2
= 165
2.
L'équivalent de dose reçue par un (organe ou) tissu
: HT
On a vu dans le cours "Protection
contre les rayonnements ionisants", que la grandeur qui traduit
les effets nocifs de chaque type de rayonnement est l'équivalent
de dose absorbée qui tient compte de la qualité du rayonnement
avec le facteur WR :
HT,R
= WR . DT,R
HT,R est l'équivalent de la
dose reçue DT,R par (l'organe ou) le tissu T qui a
subi une exposition à 1 rayonnement R.
Dans le cas général
où le radionucléide émet plusieurs types de rayonnements
R, l'équivalent de la dose reçue par (l'organe ou) le
tissu T :
HT
= ∑R
(WR . DT,R)
3.
L'équivalent de dose efficace : HE
Si l'on tient compte cette fois du risque total
résultant de l'exposition de plusieurs (organes ou) tissus de
radiosensibilité différente, la C.I.P.R. a introduit le
concept d'équivalent de dose efficace, HE, dont l'unité
est le Sievert.
C'est la somme des équivalents de dose
reçues au niveau de tous les (organes ou) tissus exposés,
chaque équivalent de dose reçue au niveau d'un (organe
ou) tissu donné étant pondéré par un facteur
apellé facteur de pondération tissulaire, WT,
qui tient compte de la radiosensibilité propre (de l'organe ou)
du tissu:
HE
= ∑T
(WT . HT) = ∑T
WT . (∑R
WR. DT,R)
En d'autres termes, l'équivalent de dose
efficace est la dose fictive qui, administrée
de façon homogène au corps entier, entraînerait
les mêmes dommages tardifs que l'ensemble des doses reçues
par les différents (organes ou) tissus et à des moments
différents.
C'est une grandeur fondamentale puisqu'elle tient
compte :
- des caractéristiques du rayonnement
avec les facteurs WR ;
- de la radiosensibilité (de l'organe
ou) du tissu avec le facteur WT.
Le facteur WT est égal au rapport
de la probabilité d'effet stochastique dans un (organe ou) tissu
donné à la probabilité totale d'effets stochastiques
résultant d'une exposition homogène au corps entier.
Le tableau suivant donne quelques valeurs de WT
(avec: ∑T
WT = 1) :
|
(organe ou) Tissu
|
WT
|
|
gonades
|
0,20
|
|
thyroïde
|
0,05
|
|
os
|
0,01
|
|
poumons
|
0,12
|
|
etc...
|
etc...
|
|
Total = ∑T
WT
|
1,00
|
Il faut noter que 13
(organes ou) tissus ont été pris en considération
à ce jour (publication 60 de la CIPR en 1990).
Exemple 1: Calculons l'équivalent
de dose globale reçue qui présenterait le même facteur
de risque qu'une exposition de 500 mSv localisée à la
thyroïde et à l'os.
HE = (Wthyroïde
. Hthyroïde) + (Wos . Hos)
= (0,05 . 500) + (0,01 . 500) = (25 + 5) mSv
= 30 mSv
Exemple 2: A l'inverse, calculons l'équivalent
de dose reçue par la thyroïde et les poumons dans le cas
d'une exposition globale de 500 mSv.
500
500
Htthyroïde = --------- =
10.000 mSv
; Hos
= ---------- = 50.000 mSv
0,05
0,01
4.
L'équivalent de dose engagée : H50,T
On sait que :
dHT
H°T = ------------
dt
On définit l'équivalent de dose
engagée comme l'équivalent de dose reçue par un
(organe ou) tissu sur un temps donnée :
Htemps,T
= ∫0t
H°T . dt
La législation a retenu 2 temps particuliers
:
- le temps nécessaire jusqu'à
disparition complète du contaminant (exemple: 131I
et thyroïde) ;
- un temps de 50 années pour les adultes
(et 70 années pour les enfants) pour les radionucléides
de trés longue période (exemple: 239Pu et
os): H50,T

II. Les recommandations internationales et
la législation communautaire
1. Introduction
La radioprotection a pour but de protéger
l'être humain contre les dangers des rayonnements ionisants tout
en lui permettant de les utiliser.
Les dangers apparurent très rapidement
(1er cas de cancer radioinduit signalé en 1902) mais la nécessité
d'une protection appropriée et la définition de règles
d'utilisation des rayonnements ionisants ne s'imposèrent que
plus tardivement.
La réglementation en matière de
radioprotection est un élément de la réglementation
plus générale relative à l'hygiène et à
la sécurité des travailleurs et à la protection
du public.
2.
Les organismes à l'origine des réglementations
a. La C.I.P.R
En 1928, les participants au 2ème Congrès
International de Radiologie à Stockolm, mettent en place une
commission internationale qui ne deviendra la Commission Internationale
de Protection Radiologique ou C.I.P.R. qu'en 1950. La C.I.P.R. est un
organisme international non gouvernemental affilié à l'Organisation
Mondiale de la Santé (O.M.S.) depuis 1956.
La C.I.P.R. émet des recommandations
sous forme de publications.
b. L'U.N.S.C.E.A.R.
Les recommandations de la C.I.P.R. sont fondées
sur les travaux, entre autre, d'un comité crée par les
Nations Unies en 1955: le Comité Scientifique des Nations Unies
pour l'Etude des Effets des Rayonnements Ionisants dont le sigle anglais
est U.N.S.C.E.A.R. ("United Nations Scientific Committee on the Effects
of Atomic Radiation"). L'U.N.S.C.E.A.R. a pour mission de regrouper
et d'analyser:
-
les informations concernant la radioactivité ambiante;
-
les résultats des recherches sur les effets pathologiques des
rayonnements ionisants. Une part importante des études portent
comme on l'a vu sur les survivants d'Hiroshima et Nagasaki.
c. L'A.E.I.A.
Les recommandations de la C.I.P.R. n'ont aucun
caractère obligatoire. Elles font cependant référence
au plan international en raison de leur valeur scientifique et servent
de guide pour la réglementation adoptée par des organismes
internationaux tels que l'Agence Internationale de l'Energie Atomique
ou A.E.I.A.
L'A.E.I.A. est une organisation autonome intergouvernementale
(à Vienne), crée en 1956 par les Nations Unies, et elle
a pour mission:
-
d'encourager la recherche sur l'énergie atomique;
-
de favoriser l'échange de résultats scientifiques et de
technologies dans ce domaine;
-
de veiller à la non prolifération d'arme atomique en contrôlant
les matières fissiles;
-
de promouvoir la sureté des installations nucléaires.
d. EURATOM
La Communauté Européenne de l'Energie
Atomique ou EURATOM a été instaurée en 1957 par
le traité de Rome afin de créer les conditions nécessaires
au développement de l'industrie nucléaire. Le traité
de Rome imposait à tous les pays membre de la Communauté
Européenne d'avoir le même niveau de sécurité
radiologique. A cet effet, des normes ont été élaborées
à partir des recommandations de la C.I.P.R. L'élaboration
de ces normes et la surveillance de leur application constituent une
des tâches assignées par le traité EURATOM à
la Communauté.
e. Liens entre les organismes internationaux
La figure suivante résume le lien entre
ces organismes internationaux:

III. Généralités sur
la législation et les organismes français
1. Introduction
La radioprotection a un champs d'action vaste,
ce qui explique le nombre et la diversité des rextes législatifs
et réglementaires français concernant la radioprotection.
Ces textes sont réunis dans la brochure N° 1420 du Journal
Officiel parue en 1992. Ce recueil forme un ensemble complet et cohérent
qui comprend des dispositions :
- qui assurent la protection du public et de
l'environnement
- qui assurent la protection des travailleurs
2.
Les principaux textes en matière de radioprotection
a. Le Code de la santé publique
Les grandes lignes concernant la radioprotection
sont :
- les radiations ionisantes ne peuvent être
utilisées sur le corps humain qu'à des fins médicales
- la préparation et le commerce de radioéléments
artificiels ne peuvent être effctués que par le Commissariat
à l'Energie Atomique (C.E.A.) ou des personnes spécialements
autorisées et après avis de la Commission Interministérielle
des Radioéléments Artificiels (C.I.R.E.A.)
- la publicité relative à l'emploi
de radioéléments artificiels est interdite sauf auprès
des médecins, pharmaciens et vétérinaires
- l'addition de radioéléments
artificiels dans l'alimentation, les jouets, les produits
hygièniques est interdite
- le régime d'autorisation de détention
et d'utilisation de radioéléments artificiels est régi
par un article de loi et l'autorisation elle-même est personnelle
et non transférable
b. L'arrété du 28 avril 1989
Il fixe les limites d'activité des substances
radioactives en dessous desquelles le régime d'autorisation du
Code de la santé publique ne s'applique pas.
c. 3 lois fondamentales
- la loi 61-842 du 2 août 1961 relative
aux pollutions de tout ordre causées par les substances radioactives
- la loi 80-572 du 25 juillet 1980 qui concerne
la protection et le contrôle de 6 matières nucléaires:
le plutonium, l'uranium , le thorium, le deutérium, le tritium
et le lihium 6
- la loi 92-3 du 3 janvier 1992 qui, notamment,
définit les missions de l'Office de Protection contre les Rayonnements
Ionisants (O.P.R.I.) dont on reparlera ultérieurement
- lois ultérieures
d. Le décret 66-450 du 20 juin 1966
modifié par le décret 88-521 du 18 avril 1988
Ce décret est relatif aux principes généraux
de protection contre les rayonnements ionisants.
Ce décret est extrèmement important
puisqu'il définit les bases communes à tous les textes
réglementaires : il classe les radionucléides en 4 groupes
de radiotoxicité et les limites d'activité en dessous
desquelles, selon la classe à laquelle appartient un radionucléide.
- ce décret
ne s'applique pas (ces valeurs correspondent aux seuils en dessous
desquels l'autorisation C.I.R.E.A. n'est pas nécessaire)
- il précise les missions de l'O.P.R.I
- il fixe les limites de dose dans le cas des
expositions des travailleurs et du public
En ce qui concerne le public:
exposition
externe: l'équivalent de dose
maximal reçu en profondeur au cours d'une année ne doit
pas dépasser 5 mSv (est passé à 1
mSv/an le 13 mai 2000)
exposition
interne: l'activité incorporée
annuellement pour un radionucléide unique ne doit pas dépasser
le dixième de la limite annuelle d'incorproration (L.A.I.) fixée
pour les travailleurs (voir ci-après).
e. Le décret 75-306 du 02 octobre 1986
Trouvant son origine dans les recommandations
de la publication C.I.P.R. 26, ce décret est relatif à
la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants
hors installations nucléaires de base (I.N.B.). Il est complété
par le décret 75-306 du 28 avril 1975 pour les travailleurs dans
les I.N.B.
Ces 2 textes diffèrent par les mesures
administratives et la répartition des responsabilités
mais sont identiques pour les autres dispositions.
3.
Les déclarations et les autorisations préalables
a. Synoptique général du régime
de déclarations ou d'autorisations
L'exercice de toute activité impliquant
une exposition à des rayonnements ionisants est soumis à
un régime de déclaration ou d'autorisation préalable,
en dehors des applications médicales qui font l'objet de prescriptions
particulières prévues par le Code de la santé publique
et le décret 86-1103 :
b. Les Installations Nucléaires de
Base (I.N.B.) et les Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement (I.C.P.E.)
Au titre de la protection du public et de l'environnement,
les installations à l'intérieur desquelles se trouvent
des substances radioactives sont classées en plusieurs catégories
en fonctions :
- des activités de ces substances ;
- du groupe de radiotoxicité auxquelles
ces substances appartiennent ;
- des opérations dont elles font l'objet.
Selon la catégorie, elles sont soumises
à des régimes de déclaration ou d'autorisation.
Ainsi, on distingue:
- les Installations Nucléaires de base
(I.N.B.): les réacteurs nucléaires, les usines de retraitement,
certains accélérateurs de particules et d 'autres
- les Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (I.C.P.E.): tous les lieux où
se trouvent des substances radioactives dont l'activité est
inférieure à celles qui caractérisent les I.N.B.
mais qui dépasse un seuil défini par le décret
96-197 du 11 mars 1996. Les I.C.P.E. peuvent être déclarées
ou autorisées
- les installations non classées
Le tableau suivant résume les classements
de diverses installations et les régimes auxquelles elles sont
soumises:
|
Décret N° 96-197
du 11 mars 1996
Sources non scellées: préparation
- fabrication - transformation - conditionnement
|
|
Groupe
|
I.C.P.E.
|
I.N.B.
|
Remarques
|
|
Déclaration préfectorale
Seuil 1 (MBq)
|
Autorisation préfectorale
Seuil 2 (GBq)
|
Autorisation ministèrielle
Seuil 3 (TBq)
|
Ministère Santé
après enquête publique
et avis de l'O.P.R.I.
|
|
décret N° 66-450:
seuils en dessous desquels pas de déclaration ou d'autorisation
préalable
groupe 1: 5 kBq - groupes 2 et 3: 50 kBq
- groupe 4 = 500 kBq
|
|
1
|
3,7
|
0,37
|
3,7
|
Ces valeurs sont
à multiplier par
10 dans le cas
de dépôt ou stockage
|
|
2
|
37
|
3,7
|
37
|
|
3
|
37
|
3,7
|
37
|
|
4
|
370
|
37
|
370
|
Exemple: Que doit-on faire si l'on commande
un flacon de 5 mL de 13153I d'activité
massique: A.M. = 4 104 kBq.g-1 ?
La densité est de 1, donc 5 mL = 5 g
Par ailleurs: A.M. = 4 107 Bq.g-1
Donc: activité dans le flacon = 4 107
. 5 = 2 108 Bq = 200 MBq
Comme l'iode 131 appartient au groupe 2 :
a.
le seuil en dessous duquel il n'ya pas de déclaration préalable
est 50 kBq. Il faut donc effectuer une demande
d'autorisation de detention auprès de la C.I.R.E.A.
b.
de plus, la limite de déclaration I.C.P.E. pour ce groupe est
de 37 MBq. Il faut donc que l'établissement
soit I.C.P.E. déclarée.
c.
en revanche, en ce qui concerne le stockage, la limite est de 10 x 37
MBq = 370 MBq. L'établissement ne doit
pas être en I.C.P.E. déclarée pour le stockage.
4. Les organismes
a. L'O.P.RI.
L'Office de Protection contre les Rayonnements
Ionisants a été créé en 1994 en remplacement
du Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants (S.C.P.R.I.,
créé en 1956).
L'O.P.R.I. est un établissement
public de l'Etat à caractère administratif placé
sous la tutelle conjointe du Ministère de la Santé et
du Ministère du Travail.
L'O.P.R.I. joue un rôle fondamental
dans la mise en oeuvre de la radioprotection du public et des travailleurs.
Le décret 66-450 du 20juin 1966 modifié
par le décret 88-521 du 18 avril 1988 précise ses missions
:
- expertise: établissement des
normes, recherche de méthodes de mesures
- surveillance: dosimétrie individuelle,
analyses radiotoxicologiques, anthropogammamétrie
- contrôle: des équipements
lourds, de l'étanchéité des sources scellées,
à la demande de l'inspection du travail, de l'observation des
prescriptions réglementaires de radioprotection au sein des
établissements
- enregistrer, exploiter, centraliser et conserver
les résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs
- donner des conseils techniques au gouvernement
pour les autorisations de création et de modifications des
I.N.B. et contrôler leurs effluents gazeux et liquides
- proposer aux autorités les mesures
médicales et sanitaires à prendre en cas d'accident
b. La C.I.R.E.A.
La Commission Interministérielle des RadioEléments
Artificiels (créée en 1955) a pour mission d'attribuer
les autorisations :
- de détention ou de cession
- d'importation ou d'exportation
- de préparation de
radioéléments artificiels sous quelque forme que ce
soit
c. Les autres organismes
Un grand nombre d'autres organismes interviennent
à divers échelons dans l'assistance, la prévention
et le contrôle en terme de radioprotection. On peut citer :
- l'Inspection du Travail
- les Caisses Nationales et Régionales
d'Assurance Maladie
- la Direction de la Sécurité
Civile ...

IV. Les dispositions pour la protection des
travailleurs et du public :la
limitation des doses
1. Introduction
Ces dispositions sont définies essentiellement
par:
- le Code du travail
- le décret 66-450 du 20 juin 1966 modifié
par le décret 88-521 du 18 avril 1988
- le décret 86-1103 du 02 octobre 1986
- le décret 75-306 du 28 avril 1975
modifié par le décret 88-662 du 06 mai 1988.
Ces dipositions ont pour but d'appliquer les
3 principes fondamentaux de la radioprotection
(publication C.I.P.R. N°26):
JUSTIFICATION:
aucune pratique utilisant les rayonnements ionisants ne doit être
adoptée à moins que son introduction ne produise un bénéfice
net positif.
OPTIMISATION: toutes
les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas
que l'on peut raisonnablement atteindre compte-tenu des facteurs économiques
et sociaux.
LIMITATION: l'équivalent
de dose reçue par les individus ne doit pas dépasser les
limites fixées.
2.
Limites d'exposition externe seule
a. Classification des travailleurs
- Catégorie A :
Travailleurs directement affectés à des travaux sous
rayonnements et dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles
d'entraîner le dépassement des trois dixièmes
des limites d'exposition fixées.
- Catégorie B
: Travailleurs non directement affectés à des travaux
sous rayonnements et dont les conditions habituelles de travail sont
telles qu'elles ne peuvent normalement pas entraîner le dépassement
des trois dixièmes des limites d'exposition fixées.
b. Les valeurs limites (Décret N°
86-1103 du 02/10/1986 et Arrété du 28 août 1991).
Les valeurs du tableau suivant sont issues des
recommandations de la publication C.I.P.R. N° 26 de 1977.
Remarque: ces valeurs sont des équivalents
de dose (annuelle ou trimestrielle) sauf dans le cas de l'organisme
entier où il s'agit d'un équivalent de dose efficace.
|
Organe
|
Catégorie A - Femme
& Homme
|
Catégorie B
(1)
|
|
3 mois
consécutifs (2)
|
12 mois
consécutifs
|
Exposition exceptionnelle
en une ou plusieurs fois
|
12 mois consécutifs
|
|
en 1 an
|
au cours de la vie
|
|
organisme entier (3)
- (4)
|
30 mSv (5)
|
50 mSv (A)
|
100 mSv
|
250 mSv
|
15 mSv
|
|
peau (6)
|
300 mSv
|
500 mSv
|
1000 mSv
|
2500 mSv
|
150 mSv
|
|
cristallin
|
90 mSv
|
150 mSv
|
300 mSv
|
750 mSv
|
45 mSv
|
|
mains, avant-bras,
pieds & chevilles
|
300 mSv
|
500 mSv
|
1000 mSv
|
2500 mSv
|
150 mSv
|
(1) et
apprenti de 16/18 ans
(2) textes français: limite
de 3 mois consécutifs < 0,6 fois limite de 12 mois consécutifs
(3) ou "exposition globale" ou "maximale
en profondeur" / à une profondeur de 10 mm
(4) public: 5 mSv / an (B)
(5) 12,5 mSv: femme susceptible d'avoir
des enfants / 10 mSv: femme enceinte (C)
(6) à une profondeur de 7 mg.cm-2
= 70 µm |
|
application
C.I.P.R. 60 (13 mai 2000): (A) 50 mSv / an et 100 mSv/5
ans - (B) public: 1 mSv/an - (C) femme enceinte:
2 mSv
|
3.
Limites d'exposition interne seule
a. La Limite Annuelle d'Incorporation (L.A.I.)
Les limites d'exposition exprimées en unité
d'équivalent de dose sont des grandeurs très difficilement
accessibles dans le cas de l'exposition interne résultant de
l'incorporation de radionucléide par inhalation ou ingestion.
Aux limites d'équivalent de dose sont donc
substituées des quantités incorporées qui entraînent
une exposition à ces limites.
Ces quantités sont les Limites
Annuelles d'Incorporation (ou L.A.I.) : la L.A.I. d'un radionucléide
est l'activité de ce radionucléide qui, incorporée
dans l'organisme, délivre en 1 an un équivalent de dose
qui permet de respecter les deux limites suivantes :
-
prévention des effets déterministes:
un équivalent de dose engagée
pour chaque organe inférieur à 500 mSv <==>
H50,T <
500 mSv
ET
- prévention
des effets stochastiques:
un équivalent de dose efficace à l'organisme entier inférieur
à 50 mSv <==>
∑T (WT
. H50,T) <
50 mSv
La L.A.I. (exprimée en Bq) est calculée
à partir de modèles dosimétriques qui tiennent
compte pour chaque radionucléide :
- de son mode d'élimination (incorporation
dans l'organe ou le tissu cible et métabolisme) ;
- de ses propriétés physico-chimiques
(formes liquides ou gazeuse) ;
- du mode de pénétration dans
l'organisme: ingestion ou inhalation.
Pour chaque radionucléide, la C.I.P.R.
a calculé la L.A.I. par ingestion et la L.A.I. par inhalation
et a retenu la plus faible des 2 valeurs.
Remarque: Il n'y a pas de L.A.I. pour le
tritium et les gaz rares (hormis le radon) car leur incorporation dans
l'organisme est négligeable.
b. La Limite Dérivée de Concentration
dans l'Air (L.D.C.A.)
C'est la concentration moyenne annuelle dans l'air
inhalé qui, pour 2000 heures de travail par an, entraîne
une incorporation égale à la L.A.I. par inhalation.
La L.D.C.A. (exprimée en Bq.m3) est calculée
à partir de modèles d'incorporation qui tient compte :
- d'un débit respiratoire de l'individu
au travail : 1,2 m3.h-1
- d'une durée annuelle de l'exposition
par inhalation : 2000 h
- de la L.A.I. par inhalation.
La L.D.C.A. et la L.A.I. sont liées par
la relation:
L.A.I. (Bq)
L.A.I. (Bq)
L.D.C.A. (Bq.m3) = -----------------------------
= ------------------
(1,2 m3.h-1 . 2000 h)
2400 m3
En fait, la nuisance est estimée par le
facteur d'exposition cumulée :
exposition cumulée
= concentration atmosphérique (L.D.C.A.) x durée d'exposition
(h)
La limite annuelle est donc :
1 L.D.C.A. x 2000
h = 2000 L.D.C.A.h
Exemple: Un incident libère dans
un laboratoire de 100 m3, une activité de 7 108
Bq d'iode 131.
Un travailleur séjourne 6 minutes dans le laboratoire
avant d'être évacué.
Quelle est l'exposition cumulée
sachant que: L.D.C.A. 13153I = 7 102 Bq.m3
?
- On a: activité totale = 7 108
Bq
- donc: activité volumique = (7 108
Bq / 100 m3) = 7 106 Bq.m3
- d'où: concentration atmosphérique
= (7 106 Bq.m3 / 7 102 Bq.m3)
= 104 L.D.C.A.
- et: exposition cumulée = 104
L.D.C.A. x 0,1 h = 1000 L.D.C.A.h
- Comme la limite est 2000 L.D.C.A.h, celle-ci
n'a pas été dépassée.
4.
Limites d'exposition externe et interne associées
Dans le cas d'exposition externe et interne associées,
les limites sont respectées si:
H
Ai
------ + ∑i
( ------- ) >
1
HL
Li
- H = équivalent de dose pour l'organisme
entier sur 3 mois ou 12 mois consécutifs;
- HL = 50 mSv = LIMITE de l'équivalent
de dose pour l'organisme entier sur 3 mois ou 12 mois consécutifs;
- Ai = activité incorporée
du radionucléide i sur 3 mois ou 12 mois consécutifs;
- Li = LIMITE d'incorporation du
radionucléide i sur 3 mois ou 12 mois consécutifs.
Exemple 1: Un travailleur reçoit
au niveau de l'organisme entier un équivalent de dose: H = 20
mSv.
De plus, ayant manipulé du 32P et du 3H,
il a incorporé: 1/2 L.A.I. du 32P et 1/4 L.A.I. du
3H.
Quelle est l'exposition totale (externe et interne)
subie par ce travailleur ?
20 mSv
1
1
23
------------ + ( ------ + ------ ) =
------- > 1
HL --> 50 mSv
2
4
20
Donc la limite annuelle a
été dépassée.
Exemple 2 : Un travailleur reçoit,
sur une période de 6 mois, un équivalent de dose: H =
30 mSv par exposition externe.
De plus, à la suite d'un incident
il a incorporé pendant cette même période: 1/5 L.A.I.
d'un radionucléide.
Quel est l'équivalent de dose maximal admissible
par exposition externe (X) que peut subir ce travailleur dans les 6
mois suivants, à l'exclusion de toute incorporation (exposition
interne) ?
(X + 20 mSv)
1
---------------------- + ( ----- ) <
1
HL --> 50 mSv
5
30 mSv
10 mSv
Donc:
X = 10 mSv, soit : <--------------------------><-------------------------->
1/5 L.A.I. 6 mois
12 mois

5.
Signalisations et accès des différentes zones
Dans
le but d'identifier et de sectoriser les risques d'exposition, l'employeur
est tenu de définir différentes zones autour de toute
source de rayonnement.
a. La zone contrôlée
(trèfle vert - accès réglementé).
Une zone est dite "contrôlée" si
l'exposition des travailleurs dans les conditions normales de travail
est susceptible de dépasser les trois dixièmes de l'une
des limites annuelles d'exposition réglementaires, soit:
3
exposition de l'organisme entier:
50 mSv x ----- = 15
mSv / an
10
Pour une durée annuelle de 2000 heures
de travail, cette valeur correspond à un débit d'équivalent
de dose de:
15 mSv
------------ = 7,5
µSv.h-1
2000 h
b. La zone surveillée
(trèfle gris-bleu)
Zone dans laquelle l'exposition des travailleurs
dans les conditions normales de travail est susceptible de dépasser
un dixième de l'une des limites annuelles d'exposition réglementaires.
S'il existe une zone contrôlée, la zone surveillée
lui est contigüe.
| |
Zone non surveillée
|
Zone surveillée
|
Zone contrôlée
|
|
verte
|
jaune
|
orange
|
rouge
|
|
Exposition externe
|
< 2,5 µS.h-1
|
< 7,5
µS.h-1
|
< 25 µS.h-1
|
< 2 mS.h-1
|
< 100 mS.h-1
|
>
100 mS.h-1
|
|
Exposition interne
|
0,1 LDCA
|
0,3 LDCA
|
1 LDCA
|
80 LDCA
|
4000 LDCA
|
> 4000 LDCA
|
|
Accès personnel
catégorie A
|
Autorisé
|
Autorisé pour une
durée limitée
|
Autorisé si accord
du service compétent
|
Interdit sauf autorisation
exceptionnelle
|
|
Accès personnel
catégorie B
|
Autorisé
|
Autorisé pour une
durée limitée
|
Autorisé si accord
du service compétent
|
Interdit
|
|
Accès du public
|
Autorisé
|
Autorisé durée
limitée
|
Interdit
|
Remarque : l'autorisation exceptionnelle
relève conjointement de la direction de l'établissement,
du service compétent et du médecin du travail.
c. Dispositions particulières pour
les zones contrôlées
α.
La délimitation de la zone contrôlée doit être
effectuée par l'employeur avant l'utilisation de la source et
après avis du comité d'hygiène et de sécurité.
β.
Tout travailleur opérant dans une zone contrôlée
doit :
- être de catégorie A s'il y est
affecté en permanence ;
- ne peut pas être un apprenti ou un étudiant
de 16 à 18 ans ;
- être informé par une notice spécifique
des dangers, des moyens mis en oeuvre pour s'en prémunir, des
meilleures méthodes de travail et des garanties que lui apportent
les examens médicaux.
- bénéficier d'une évaluation
individuelle de l'exposition externe par le port d'un dosimètre
photographique relevé mensuellement. L'exposition
interne est évaluée par référence aux
L.A.I ou aux L.D.C.A., voire par
mesure de l'activité des excréta ou de la charge corporelle.
γ .
Les examens médicaux:
- sont effectués tous les 6 mois
- ils font l'objet un dossier médical
spécial tenu par le médecin du travail et qui qui comprend:
- une fiche relative aux conditions de travail
rédigée par la personne compétente en radioprotection
de l'établissement
- d'une fiche d'exposition avec les dates et
les résultats des contrôles de l'exposition (dosimétrie)
- la date et les résultats des examens
médicaux.
- les résultats médicaux sont
transmis mensuellement au médecin du travail de l'établissement
et à l'O.P.R.I.
- le dossier médical est conservé
pendant la vie de l'intéressé et, en tous cas, pendant
au moins trente ans après la fin de la période de l'exposition.
|